Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer, de façon répétée (au moins deux fois) à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le harcèlement sexuel est également le fait d’user (de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre, Articles L. 1153-1 à 6 du Code du Travail.

Dans la Fonction publique : Article L. 133-1 du Code général de la Fonction publique

Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée.

La loi punit le harcèlement dans toutes les situations.

Ces actes peuvent être :

  • des insultes ou vexations,
  • des menaces,
  • des propos obscènes,
  • des appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants,
  • des visites au domicile ou passages sur le lieu de travail…

Il y a harcèlement quels que soient les rapports entre l’auteur et la victime : collègues de travail, voisins, élèves d’un même établissement, couple marié ou non…

Depuis le 3 août 2021, l’article L 1153-1 du code du travail sur le harcèlement sexuel est modifié, et entré en vigueur le 31 mars 2022. Désormais, le harcèlement sexuel dans le cadre du travail est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste ». Cette notion de « comportement à connotation sexiste » intégré dans cet article du code du travail s’aligne sur la définition du harcèlement que l’on retrouvait déjà dans le code pénal pour une plus grande cohérence législative.
Aussi, le harcèlement sexuel est également constitué « lorsqu’un·e même salarié·e subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; Lorsqu’un·e même salarié·e subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » C’est donc notamment le « harcèlement environnemental » et le « raid » qui sont enfin reconnus dans le code du travail. Par ailleurs, l’article prévoit également que la dénomination « service de santé au travail » soit modifiée dans les codes du travail, de la sécurité sociale et des transports pour « service de prévention et de santé au travail ». C’est dire que la dimension de la santé est désormais inséparable de celle de l’obligation de prévention et que cette dernière est ainsi rappelée à l’employeur.
La CGT s’est mobilisée dans la bataille de rédaction de cet article et les propositions visant à empêcher l’alignement total de la définition du harcèlement dans le code du travail sur celle du code pénal, ont été retenues.
Dans le code du travail, nous nous positionnons du point de vue des travailleur·euse·s et non de l’agresseur·euse. Si au pénal, il est nécessaire de démontrer l’élément moral de l’infraction et la volonté de l’agresseur (prouver que l’harceleur « a voulu ou à eu conscience de violer la loi pénale »), en droit du travail, le juge se contente de la matérialité des faits et de leur répercussion sur la victime, nonobstant la recherche d’une quelconque conscience d’enfreindre la loi de la part de l’agresseur·euse. Ainsi, les conseils de prud’hommes peuvent confirmer des licenciements d’harceleur·euse·s  alors même que ceux-ci ont été relaxés au pénal et continuer à condamner des employeurs à indemniser des victimes, alors même que le harceleur a été relaxé au pénal.
C’est pour ces raisons que la CGT est intervenue et a fait des propositions pour substituer au verbe « imposer » propre au code pénal le verbe « subir », bataille qui s’est avérée victorieuse puisque ce dernier a été conservé dans le cadre du droit du travail.

Question : Sur mon lieu de travail, sont affichés des calendriers présentant des photos de femmes très suggestives. Ces photos me mettent très mal à l’aise, que puis-je faire ?

Réponse : Dans ce cas précis, les photos contribuent à créer un environnement humiliant et dégradant, ce qui est condamné pénalement au titre du harcèlement sexuel. Vous pouvez exiger de votre employeur qu’il enlève ces photos c’est de sa responsabilité de vous assurer un environnement de travail non sexiste. S’il ne le fait pas, contactez vos représentant.e.s syndicaux qui pourront intervenir auprès de la direction ou vous accompagner dans une démarche de plainte